3° au cours des 3 années précédant l’année de la vérification, le membre de l’équipe de vérification a fourni au promoteur l’un des services suivants:a) la conception, le développement, la mise en oeuvre ou la maintenance d’un inventaire de données ou d’un système de gestion de données sur les émissions de GES d’un établissement ou d’une installation du promoteur ou, le cas échéant, sur des données d’électricité, de combustibles ou de carburants;
b) le développement des facteurs d’émissions de GES, y compris l’élaboration ou le développement d’autres données utilisées aux fins de la quantification de toutes réductions d’émissions de GES;
c) la consultation liée aux réductions d’émissions de GES ou aux retraits de GES de l’atmosphère, notamment la conception de projets d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable, et l’évaluation des actifs liés aux sources, aux puits et aux réservoirs de GES;
d) la préparation de manuels, de guides ou de procédures liés à la déclaration des émissions de GES du promoteur en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15); e) la consultation, en lien avec un marché de droits d’émission de GES, notamment:i. le courtage, avec ou sans enregistrement, en agissant comme promoteur ou souscripteur pour le compte du promoteur;
ii. le conseil concernant l’adéquation d’une transaction liée aux émissions de GES;
iii. la détention, l’achat, la vente, la négociation ou le retrait de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); f) la consultation en gestion de santé et sécurité et en gestion de l’environnement, y compris la consultation menant à une certification selon la norme ISO 14001;
g) un service-conseil d’actuariat, la tenue de livres ou tout autre service-conseil lié aux documents comptables ou aux états financiers;
h) un service lié aux systèmes de gestion des données relatives à un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires du promoteur;
i) un audit interne lié aux émissions de GES;
j) un service rendu dans le cadre d’un litige ou d’une enquête concernant les émissions de GES;
k) une consultation pour un projet de réduction d’émissions de GES réalisé dans le cadre du présent règlement ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);